Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-22.073
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° C 15-22.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...]                          ,

2°/ à M. Jean-Claude Z..., domicilié [...]                       ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot  , conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot  , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Renard  , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 février 2005, la société Les Matériels réunis a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé en qualité de liquidateur ; que M. Z... a été désigné en remplacement du commissaire-priseur initialement nommé ; que les véhicules professionnels dépendant de la liquidation judiciaire ayant fait l'objet de revendications, leur vente aux enchères n'a pu intervenir ; que le bailleur de la société débitrice a demandé la libération des lieux loués, mission pour laquelle le liquidateur a mandaté le commissaire-priseur ; que celui-ci est convenu avec M. Y... de l'entreposage des véhicules sur un terrain mis à la disposition de ce dernier, moyennant un prix de location devant être payé en une fois dès la réalisation des ventes aux enchères ; qu'à l'issue des procédures de revendication, la restitution de ces matériels a été ordonnée ; que n'ayant pas perçu la rémunération convenue, M. Y... a assigné le liquidateur en responsabilité civile professionnelle ; que le liquidateur a appelé en garantie le commissaire-priseur ;

Attendu que, pour condamner le liquidateur à indemniser M. Y..., l'arrêt retient qu'il appartenait au liquidateur, tant qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la propriété des véhicules revendiqués, et compte tenu de ce qu'il connaissait les frais exposés, de prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser ou réduire au maximum le coût des prestations de gardiennage, sachant que la liquidation était impécunieuse et qu'eu égard au litige pendant sur la propriété des véhicules, il existait un risque que la liquidation ne soit pas bénéficiaire du produit de la vente ; qu'il en déduit que le liquidateur a manqué à son obligation de prudence et de diligence en laissant exécuter des prestations sans disposer des moindres garanties quant à la possibilité de les rémunérer ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce, confirmant le jugement entrepris, il rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. X..., l'arrêt rendu le le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Z..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-22.073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.