Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.912
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 557 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvoi n° C 15-21.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Kacem X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Bernard B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Kacem X...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de M. B..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 14 décembre 2012 ; que par un jugement du 13 décembre 2013, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. B... étant nommé en qualité de liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que le passif de M. X... s'établissait à la somme de 368 904,71 euros, que le dernier compte d'exploitation révélait, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011, un chiffre d'affaires de 95 670 euros et un résultat d'exploitation bénéficiaire de 6 254 euros, et que M. X... précisait que le chiffre d'affaires en 2012 s'élevait à 46 000 euros, ensuite, qu'il n'était justifié ni des créances pour des travaux effectués, ni des prévisions de chantiers dont M. X... se prévalait, ni davantage des estimations quant aux activités et aux revenus du débiteur et de son épouse, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à la notion de passif exigible pour apprécier si le redressement de M. X... était manifestement impossible, a, par une décision motivée, souverainement retenu que tel n'était pas le cas ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-21.912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.