Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.712
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 649 F-D
Pourvoi n° X 15-22.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Helvetia, compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Norbert Dentressangle Portugal, devenue société Z... , dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa Portugal Companhia de Seguros, dont le siège est [...] (Portugal),
3°/ à la société Transportes A... , dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Axa Portugal Companhia de Seguros, de Me B... , avocat de la société Z... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transportes A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pataugas a confié l'organisation de l'acheminement de marchandises du Portugal à Marly-la-Ville à la société Norbert Dentressangle Portugal, devenue la société Z... , agissant en qualité de commissionnaire de transport, laquelle a choisi la société Transportes A... (la société Transportes) pour le transport terrestre ; qu'à l'arrivée, il a été constaté des manquants ; qu'à la suite d'une expertise, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia), subrogée dans les droits de son assurée la société Pataugas, a assigné le commissionnaire de transport, le transporteur et l'assureur de ce dernier, la société Axa Portugal Companhia de Seguros (la société Axa Portugal), en réparation de ses préjudices ; que ces derniers ont invoqué la limitation d'indemnité prévue par l'article 23, paragraphe 3, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si l'arrêt retient que constitue une faute inexcusable le stationnement, de nuit, sur une aire non clôturée et non gardiennée, d'une remorque dont les portes ne sont ni verrouillées ni plombées, il ajoute que le rapport d'expertise précise que, les circonstances du vol des marchandises étant inconnues, le fait qu'il aurait eu lieu la nuit, lorsque la remorque n'était pas protégée, n'est qu'une hypothèse, et en déduit l'absence de lien de causalité entre la faute imputée au transporteur et le vol ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le dommage ne provenant pas, au sens de l'article 29 de la CMR, du dol ou d'une faute équivalente du transporteur, celui-ci pouvait se prévaloir de la limitation de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa Portugal Companhia de Seguros dont la présence devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-22.712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.