Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.337
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 283 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 647 F-D
Pourvoi n° S 15-18.337 R 15-22.775 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° S 15-18.337 formé par la société Compagnia D... di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, dont le siège est [...] (Italie),
contre un arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama Assicurazioni SPA, dont le siège est [...] (Italie), intervenant aux droits de la société NuovaTirrena Spa,
2°/ à M. Mario X..., domicilié via Silvio Pellico E... , 64010 Terrano (Italie),
3°/ à la société Gefco, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société Gan eurocourtage, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality, anciennement dénommée Allianz marine et aviation, venant aux droits de AGF Mat, dont le siège est [...]
6°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Le Continent et du GIE Generali transport, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société British and Foreign Marine Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, venant aux droits de la société Axa Global Risks, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Chartis Europe, société anonyme, anciennement dénommée Aig Europe, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Covea Fleet, société anonyme, venant aux droits de la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Europe T. SRL, dont le siège est Contrada Saletti SNC Frazione Zona industriale, 66041 Atessa (Italie),
13°/ à la société Micacchioni SNC, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société Groupama Assicurazioni, dont le siège est [...] (Italie),
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° R 15-22.775 formé par la société Groupama Assicurazioni Spa,
contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnia D... di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa,
2°/ à M. Mario X...,
3°/ à la société Gefco, société anonyme,
4°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme,
5°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality,
6°/ à la société Albingia, société anonyme,
7°/ à la société Generali IARD, société anonyme,
8°/ à la société British and Foreign Marine Insurance Company Limited,
9°/ à la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme,
10°/ à la société Chartis Europe, société anonyme,
11°/ à la société Covea Fleet, société anonyme,
12°/ à la société Europe T. Srl,
13°/ à la société Micacchioni SNC,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° S 15-18.337 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° R 15-22.775 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Groupama Assicurazioni Spa, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Compagnia D... di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, de Me Z..., avocat de la société Europe T. Srl, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gefco, de la société Helvetia assurances, de la société Allianz Global Corporate & Speciality, de la société Albingia, de la société Generali IARD, de la société British and Foreign Marine Insurance Company Limited, de la société Axa Corporate solutions assurance, de la société Chartis Europe et de la société Covea Fleet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° S 15-18.337 et R 15-22.775, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Compagnia D... di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Micacchioni ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2015), que la société Gefco, agissant en qualité de commissionnaire de transport, s'est substitué la société Europe T. Srl (la société Europe T) pour l'organisation de l'acheminement de moteurs à destination de la société Sevel, depuis la France vers l'Italie ; que la société Europe T, sous-commissionnaire, a confié leur transport à la société Micacchioni, dont le camion s'est renversé sur une autoroute ; qu'après avoir indemnisé le destinataire des marchandises, la société Gefco et ses assureurs, les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, Albingia, Generali Iard venant aux droits des sociétés Generali transports et Le Continent, British and Foreign Marine Insurance Company, Axa Corporate solutions assurance venant aux droits de la société Axa Global Risks, Chartis Europe et Covea Fleet venant aux droits de la société Mutuelles du Mans, ont assigné en remboursement de l'indemnité versée et de la franchise les sociétés Europe T et Micacchioni, lesquelles ont appelé en garantie leurs assureurs respectifs, les sociétés Compagnia D... A... Previdenza Assicurazioni E Riassicurazioni (la société Compagnia D...) et Nuova Tirrena, aux droits de laquelle est venue la société Groupama Assicurazioni Spa (la société Groupama) ; que ces dernières ont, chacune, opposé la prescription de l'action de leur assurée sur le fondement de la loi italienne ; que la société Compagnia D... a également opposé le défaut de qualité à agir de la société Gefco et des assureurs de cette dernière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de la police d'assurance conclue entre la société Compagnia D... et la société Europe T, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cette assurance était une assurance de responsabilité civile contractuelle « marchandises transportées » contractée pour la société Europe T dans la cadre de ses missions de commissionnaire de transport ou de transporteur de marchandises, et non une police d'assurance de choses pour le compte du destinataire des marchandises ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les assureurs de la société Gefco avaient indemnisé leur assurée le 27 novembre 1997 et que cette dernière avait, en sa qualité de commissionnaire de transport, indemnisé le destinataire le 28 novembre 1997, sans avoir été remboursée par la société Europe T qu'elle avait chargée du transport au cours duquel la marchandise avait été perdue, la cour d'appel en a déduit que les assureurs de la société Gefco étaient légalement subrogés dans les droits de leur assurée et avaient intérêt et qualité à agir contre cette société ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Compagnia D... di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa et Groupama Assicurazioni Spa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnia D... di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa à payer aux sociétés Gefco, Helvetia assurances, Allianz Global Corporate & Specialty, Albingia, Generali Iard, British and Foreign marine Insurance Company, Axa Corporate solutions assurance, Chartis Europe et Covea Fleet la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société Groupama Assicurazioni Spa à payer à la société Europe T la somme de 3 000 euros et aux sociétés Gefco, Helvetia assurances, Allianz Global Corporate & Specialty, Albingia, Generali Iard, British and Foreign marine Insurance Company, Axa Corporate solutions assurance, Chartis Europe et Covea Fleet la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-18.337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.