Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.781
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° Y 15-20.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE.., a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale 2 B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de Saint Rapt et Bertholet , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution de plan de cession de M. Patrice X...,
2°/ à la société UBN, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt. , conseiller référendaire, les observations de Me Le Pradot , avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société de Saint Rapt. et Bertholet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 2015), que le 12 février 1991, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que le 8 octobre 1991, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de cession totale et désigné M. A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel a été remplacé par M. de Saint D... par jugement du 21 janvier 2003 ; que le 17 mars 2009, le tribunal a désigné la société d'exercice libéral de Saint Rapt Bertholet. en remplacement de M. de Saint D... ; que M. X... a, par requête, saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure ; que la société de Saint Rapt Bertholet , prise en la personne de M. Y..., a conclu, ès qualités, au rejet de la demande de clôture ; que M. X... a contesté la qualité à agir de la société de Saint Rapt Bertholet en qualité de commissaire à l'exécution de plan et le pouvoir de M. Bertholet. d'agir au nom cette société, en cette qualité ; que la société Union Bancaire du Nord, devenue la société UBN, créancier admis, est intervenue volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, de première part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu que le défaut de publication du jugement du 21 janvier 2003 ayant remplacé M. A... par M. de Saint D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan privait ce dernier de qualité pour solliciter son remplacement ; que le moyen manque en fait ;
Attendu, de deuxième part, qu'il ne résulte ni de la loi du 25 janvier 1985 ni du décret du 27 décembre 1985 que le défaut de publication du jugement portant remplacement du commissaire à l'exécution du plan prive la personne désignée de sa qualité à agir ; que le moyen procède d'un postulat erroné ;
Attendu, de troisième part, que l'arrêt constate que le jugement du 21 janvier 2003 ayant désigné M. de Saint D... en remplacement de M. A..., et rendu en présence de M. X..., a été confirmé par un arrêt du 7 avril 2005, ce dont il résulte que la régularité de la désignation de M. de Saint D... ne pouvait plus être contestée ;
Attendu, de quatrième part, que la qualité à agir appartient à la société d'administrateurs judiciaires désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et non à l'associé qui a été désigné pour exécuter au nom et pour le compte de cette dernière le mandat de justice ; que le moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en critiquant les motifs par lesquels la cour d'appel a relevé que M. Y... avait le pouvoir, en sa qualité d'associé, d'agir au nom de cette dernière, est inopérant ;
Attendu, de cinquième part, que la cour d'appel n'a pas relevé que le jugement du 25 septembre 2003, confirmé par l'arrêt du 7 avril 2005, et le jugement du 17 mars 2009 avaient désigné M. Y... pour agir au nom de la société de Saint Rapt-Bertholet ; que le moyen manque en fait ;
Attendu, enfin, que le rejet des cinq premières branches du moyen rend sans portée le grief de la sixième ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-20.781.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.