Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-22.832
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 319 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Déchéance partielle et cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° C 15-22.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...]                                       ,

2°/ à M. Alessio Y..., domicilié [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 11 janvier 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la Caisse) a consenti à la société Tradibois (la société) un crédit de trésorerie d'un montant de 40 000 euros ; que par le même acte, M. X... s'est rendu caution solidaire de la société dans la limite de la même somme ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 janvier 2010, la Caisse a assigné en exécution de son engagement M. X..., qui en a demandé l'annulation pour dol et, subsidiairement, a demandé à en être déchargé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié à M. Y... contre lequel le pourvoi est dirigé ;

Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-22.832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.