Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.352
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 886 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 637 F-D
Pourvoi n° H 15-20.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que par un acte du 9 mars 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse) a consenti à la société Financière auto concept (la société) un prêt d'un montant de 500 000 euros avec intérêts au taux de 4,45 % destiné à financer l'acquisition de parts d'une autre société ; que, par un autre acte du même jour, M. X... s'est rendu caution des engagements de la société à concurrence de la somme de 650 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités de retard ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 avril 2010, la Caisse a assigné en exécution de son engagement de caution M. X..., lequel a opposé le défaut d'information annuelle de la caution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la Caisse rapportait la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle à M. X... en produisant les copies de ces lettres ainsi que les procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement des envois annuels ;
Et attendu, d'autre part, que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir adressé les courriers d'information annuelle prévus par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sans soutenir que le contenu des copies des lettres produites par la banque n'était pas conforme à ces prescriptions légales, la cour d'appel, qui a retenu qu'était rapportée la preuve de l'envoi des lettres, dont la copie était produite aux débats, n'avait pas à apporter les précisions demandées par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-20.352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.