Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-19.756
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 906 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° J 15-19.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maryse X... épouse Y..., domiciliée [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           , venant aux droits du Crédit commercial du Sud-Ouest,

2°/ à la société Crédit commercial du Sud-Ouest (CCSO), société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

3°/ à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...]                                     , venant aux droits de la société Crédit commercial du Sud-Ouest,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de la société Crédit commercial du Sud-Ouest et de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit commercial du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société NACC (la banque), a ouvert dans ses livres un compte au nom de la société Y... B... (la société) dont Mme Y... était la gérante ; que par un acte du 31 juillet 2007, cette dernière s'est rendue caution solidaire des engagements de la société à concurrence de la somme de 78 000 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 novembre 2008, la banque a assigné en exécution de son engagement Mme Y..., laquelle a invoqué la nullité de celui-ci, et, à titre subsidiaire, a demandé le paiement de dommages-intérêts et la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir relevé que Mme Y... était la gérante expérimentée de la société Y... au moins depuis mars 1997, date de l'ouverture de la convention de compte courant, ont estimé qu'elle était la mieux à même d'en apprécier la situation économique et financière, ainsi que les risques qu'elle prenait en cas de défaillance du débiteur principal, et devait être qualifiée de caution avertie ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'aucun document contemporain de l'engagement de caution n'était produit, que l'annexe à l'engagement de la caution versée au débat date du 12 juillet 2005 et mentionne un patrimoine immobilier évalué à 460 000 euros, un contrat d'assurance de 25 400 euros et une charge annuelle de remboursement de 7 020 euros pour un prêt devant venir à échéance en 2009 et que, si Mme Y... fait état de revenus pour l'année 2007 inférieurs à ceux mentionnés sur cette annexe, elle ne dit rien de sa situation patrimoniale au jour de son engagement, l'arrêt en déduit, par une appréciation souveraine, que la disproportion dont elle fait état n'est pas établie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, excluant toute disproportion au regard de la seule consistance du patrimoine immobilier et mobilier de la caution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner ni les revenus perçus par celle-ci lors de son engagement, ni des éléments de preuve sur sa situation postérieure à cet engagement, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de Mme Y... d'annulation de l'acte de cautionnement, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Met hors de cause, sur leur demande, la société Crédit commercial du Sud-Ouest et la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
  • Article L. 341-3, devenu L. 331-2 du code de la consommation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-19.756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.