Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.461
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° J 15-27.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Veraz Network , société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Veraz Network, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2015), qu'engagé à compter du 1er juillet 1992 en qualité de 'Director-compression equipment & Régional manager for Africa' par la société Eci Telecom, devenue la société Veraz networks le 26 avril 2006 et assumant en dernier lieu les fonctions de "vice-président Europe du Sud et de l'Ouest, Moyen-Orient et Afrique" à compter du 17 janvier 2008, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en fixant, se référant à la rémunération variable due pour l'année 2010, à la somme de 46 000 euros la somme due au titre de l'année 2011, en tenant compte des mois non travaillés, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-27.461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.