Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.334
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 905 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° A 15-19.334
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... X... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Maîtrise et Dissuasion Y... privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...] ,
2°/ à l'union des syndicats anti précarité, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Maîtrise et Dissuasion Y... privée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2014) statuant en référé que Mme X... engagée en qualité d'agent de sécurité à compter du 7 juillet 2009 par la société C... a été affectée au site de la société Equinix à Saint-Denis (93) ; qu'elle est ensuite passée au service de la société Maîtrise et Dissuasion Y... privée (la société) par suite du transfert du marché, et a été promue adjointe chef du site Equinix ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2012, que l'employeur dans la perspective de son retour le 8 janvier 2013, en application d'une clause de mobilité, lui a adressé un planning pour le mois de janvier 2013 avec une affectation sur le site BNP Anjou à Paris ; qu'après que l'intéressée a informé l'employeur qu'elle refusait cette mutation, celui-ci le 8 janvier 2013, s'est opposé à sa reprise de travail sur le site Equinix ; que le syndicat anti précarité a informé l'employeur par courrier du 11 janvier 2013, de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de section syndicale ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration sur le site Equinix à Saint-Denis et de paiement de diverses sommes à titre d'indemnités ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'un changement de ses conditions de travail peut être imposé au salarié qui au moment de la notification de la décision de l'employeur, n'est investi d'aucun mandat représentatif ;
Et attendu que la cour d'appel qui n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations, a constaté que le changement de ses conditions de travail avait été notifié à la salariée alors qu'elle n'était pas investie d'un mandat de représentation du personnel, en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas violé le statut protecteur ;
D'où il suit que le moyen inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-19.334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.