Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-19.375
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 788 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvois n° V 15-19.375 P 15-50.051 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° V 15-19.375 et P 15-50.051 formés par :

1°/ M. Henri X...,

2°/ Mme Arlette X...,

tous deux domiciliés [...]                                , ayants droit de Thierry X..., décédé,

contre un arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Autoroutes Paris Rhin-Rhône, société anonyme, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens communs et identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X..., décédé le [...]       , aux droits duquel viennent M. Henri X... et Mme Arlette X..., ses ayants droit, avait été engagé par la société Autoroutes Paris Rhin Rhône en 1987 en qualité d'auxiliaire, puis le 1er avril 1990 en qualité d'ouvrier routier qualifié, avant d'être affecté en mars 1996 à un poste de receveur de péage dans le district de Villefranche-sur-Saône, d'abord à temps partiel, puis après refus de plusieurs demandes, à temps complet à compter du 23 décembre 2007 ; que l'intéressé, qui avait exercé divers mandats, notamment de délégué syndical, et qui prétendait avoir été victime d'une discrimination syndicale, avait saisi le 22 novembre 2011 la juridiction prud'homale; que ses ayants droit ont repris l'instance ;

Attendu que pour dire que Thierry X... n'avait pas été victime de discrimination syndicale et débouter ses ayants droit de leurs demandes de dommages-intérêts à ce titre et de leur demande de rappel de salaire, l'arrêt retient, après avoir examiné successivement les éléments invoqués par les ayants droit de l'intéressé, que de la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction que Thierry X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° V1519375 et P1550051

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Thierry X... n' a pas été victime de discrimination syndicale et en ce qu'il déboute M. Henri X... et Mme Arlette X... , ayants droit de Thierry X..., de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour changement unilatéral d'affectation ainsi que de leur demande de rappel de salaire , l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points

, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Autoroutes Paris Rhin Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône et condamne celle-ci à payer à M. et Mme X... ayants droit de M. Thierry X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-19.375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.