Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-28.253
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 678 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° V 15-28.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société ICM, société anonyme, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ la société Industrelec, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                  , anciennement dénommée Godamar PSI,

3°/ M. Claude Y..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Marée Phocéenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                           , prise en la personne de son mandataire judiciaire M. Michel Z...,

2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...]                                           , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marée Phocéenne,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés ICM et Industrelec et de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Marée Phocéenne et de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015) et les productions, que, par un acte du 14 octobre 2003, la société Marée Phocéenne a acquis des sociétés ICM et Godamar-PSI (la société Godamar), devenue la société Industrelec « Plus services indus PSI » (la société Industrelec), toutes deux dirigées par M. Y..., les droits sociaux des sociétés Théoule aquaculture et Aquavar qui exerçaient une activité d'élevage de poissons, portant en particulier sur du bar bénéficiant du signe national « label rouge », pour un prix de 5 184 000 euros, payable en soixante-douze mois, incluant 3 896 000 euros au titre du stock de poisson cédé ; qu'estimant avoir été victime d'un dol résultant de l'impossibilité de faire bénéficier ce stock du label rouge, la société Marée Phocéenne a assigné les sociétés ICM et Godamar en indemnisation de ses préjudices ; que, reconventionnellement, celles-ci ont demandé le paiement du solde du prix de cession ; que la société Marée Phocéenne a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis a été mise en liquidation judiciaire, les 7 mai et 11 juin 2008, M. Z... étant désigné liquidateur ; qu'un arrêt du 21 juin 2012, devenu irrévocable, a jugé que les sociétés ICM et Godamar avaient commis un dol par réticence sur 70 % du stock de poisson et ordonné, avant dire droit, une expertise sur les préjudices subis par la société Marée phocéenne ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence ou de l'absence du préjudice invoqué par l'une des parties que la cour d'appel a estimé que la société Marée phocéenne avait, outre son préjudice matériel, subi un préjudice moral dont elle a, à partir des éléments versés au débat, fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et les sociétés ICM et Industrelec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z..., en qualité de liquidateur de la société Marée Phocéenne, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-28.253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.