Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.772
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 971 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 768 F-D
Pourvoi n° K 15-26.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Simon Y..., domicilié [...], ayant un établissement [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société YO Technology,
2°/ à la société Plebicom, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Plebicom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 avril 2006, la société Plebicom a conclu avec la société Easydentic, un contrat d'abonnement et de location de matériel biométrique pour protéger l'accès à ses bureaux, pour une période de quarante-huit mois moyennant un loyer mensuel de 180 euros financé par la société Parfip France (la société Parfip) à qui le matériel et le contrat ont été cédés ; qu'ayant déménagé, la société Plebicom a souscrit, le 7 octobre 2009, un nouveau contrat moyennant un loyer de 140 euros par mois ; qu'affirmant que ce contrat ne constituait qu'un avenant au précédent, la société Plebicom a notifié le 11 janvier 2010 son intention de résilier le contrat du 25 avril 2006 arrivé à son terme et a cessé de payer les loyers ; que la société Parfip l'a alors assignée en résiliation du contrat du 7 octobre 2009, avec effet à compter du 25 octobre 2011, et en paiement des loyers échus et indemnités de résiliation ; que la société Plebicom a opposé la nullité des contrats ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Easydentic s'est procuré indûment de la trésorerie auprès de la société Parfip en lui produisant une facture fallacieuse d'un matériel qui n'a pas été acheté par la société Plebicom et qui, par suite, devrait être remboursé par la société Plebicom selon le schéma imaginé par la société Easydentic, cette attitude constituant une manoeuvre dolosive qui a conduit la société Plebicom à devenir, contre son gré, débitrice de la société Parfip; que l'arrêt retient encore qu'il résulte que, contrairement à ce que soutient la société Parfip, les manoeuvres dolosives de la société Easydentic lui sont opposables et que, par suite de ce dol affectant le contrat souscrit le 7 octobre 2009, le contrat et sa cession à la société Parfip sont nuls ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Plebicom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-26.772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.