Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-23.251
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 218 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° G 15-23.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Olivier Y..., domicilié [...],

2°/ M. Olivier Z..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPA & CO,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société SPA & CO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de M. Z..., l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2015), que, le 6 mars 2012, la société SPA & CO (la société SPA) a été mise en liquidation judiciaire ; que M. Z..., désigné liquidateur (le liquidateur) a, le 6 mars 2013, assigné la société SPA et M. Y..., son ancien gérant, aux fins de voir fixer la date de la cessation des paiements, qui avait provisoirement été arrêtée par le tribunal au 15 avril 2011 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé à bon droit que le débiteur disposait d'un droit propre à défendre à une action en report de la date de cessation des paiements incluant celui de faire appel du jugement ayant statué sur une demande de report pour critiquer la motivation retenue par les premiers juges, la cour d'appel, qui n'avait donc pas à rechercher si la société SPA justifiait d'un intérêt personnel à exercer ce droit propre pour apprécier la recevabilité de l'appel, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que M. Y..., qui invoque l'existence d'un échéancier pour le paiement des cotisations dues à la société Prémalliance au 13 avril 2011, ne peut, sans se contredire, reprocher à la cour d'appel d'avoir retenu que ces cotisations n'étaient pas payées à cette date ;

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société SPA n'était pas en mesure de régler, faute d'actif suffisant, les cotisations dues depuis le 15 avril 2011, et ce alors que depuis plus de deux années auparavant, la situation de la société était largement déficitaire, comme c'était également le cas lors de l'établissement de la situation intermédiaire au 30 avril 2011, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'à la date du 15 avril 2011, la société SPA n'était en pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPA & CO, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-23.251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.