Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-19.303
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 177 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 753 F-D

Pourvoi n° S 15-19.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Marie Y..., domicilié [...],

2°/ à Mme Dominique Y..., domiciliée [...],

3°/ à la société Y... C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de Me E..., avocat de la société Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme Y... et de la société Y... C..., l'avis de M. F..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juillet 2001, M. Y... a souscrit auprès de la société Assurances du Crédit mutuel Vie, par l'intermédiaire de la Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien (la Caisse), un contrat d'assurance-vie investi en unités de compte, dénommé Plan assur Patrimoine « profil variation » et y a investi des fonds ; que, le 31 août 2001, afin de financer un investissement immobilier locatif, la Caisse a consenti à la société Y... C... un prêt, dont le remboursement in fine était garanti par les engagements de caution solidaire d'une association coopérative, de M. et Mme Y... et par le nantissement du contrat d'assurance-vie ; que le 2 juin 2004, la Caisse a consenti à la société Y... C... un nouveau crédit immobilier, se substituant au précédent, et bénéficiant des mêmes garanties ; que le montant de la dernière échéance, exigible le 31 août 2011, n'ayant pas été réglé par la société Y... C..., il l'a été par le produit du rachat du contrat d'assurance-vie et par une somme empruntée par M. et Mme Y... auprès d'une autre banque; que M. et Mme Y... et la société Y... C... ont assigné la Caisse en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... et la société Y... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-19.303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.