Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mai 2017
Numéro de rôle
13-16.408
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
946 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10325 F

Pourvoi n° D 13-16.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...],

2°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...],

3°/ à Mme Catherine Y..., épouse A..., domiciliée [...],

4°/ à M. Jules Y..., domicilié [...],

5°/ à Mme Josette Y..., épouse B..., domiciliée [...],

6°/ à M. Serge C..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

Sur le rapport de Mme E... Dauphin, conseiller, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z....

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z... à verser à la société GROUPAMA RHONE ALPES la somme de 57.426 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 2004,

AUX MOTIFS QUE Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z..., assignée en dernier lieu par acte à l'étude de l'huissier le 17 novembre 2011, ne comparaissait pas ; que, lorsque le droit de rachat était prévu dans un contrat d'assurance-vie, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n'était pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; qu'en l'espèce, il n'était pas allégué que Mme Y... mère eût renoncé à son droit de rachat et les pièces produites ne le faisaient pas apparaître ; que dès lors la société GROUPAMA RHONE ALPES avait été bien fondée à remettre les sommes au tuteur, représentant légal de Mme Y... mère ; que c'était à Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z..., qui avait reçu un paiement indu, de rembourser la somme versée ; que seule Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z... pouvait se prévaloir d'irrégularités dans le versement de la somme à Mme Y... mère représentée par son tuteur ; qu'elle ne le faisait pas,

ALORS D'UNE PART QUE, lorsqu'une partie assignée à l'étude de l'huissier n'a pas constitué avoué et ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut régulièrement statuer sans avoir à nouveau invité cette partie à comparaître ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas invité à nouveau Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z..., qui n'avait pas été assignée à personne mais à l'étude de l'huissier, à comparaître ; qu'elle a donc violé l'article 471 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QU'en appel, si l'intimé ne comparait ni ne conclut, le juge, qui doit statuer sur le fond, ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en l'espèce, bien que Mme Marie-Thérèse Y... n'ait pas comparu, la cour d'appel a fait droit à la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES à son encontre exclusivement par seule déduction de l'absence d'allégation, de moyen et de pièce de Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z... opposés à l'appel de la société GROUPAMA RHONE ALPES ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser les éléments de preuve fondant la demande de celle-ci ni rechercher si sa demande était bien fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ALORS ENFIN QUE ainsi qu'en dispose l'article L. 132-4-1 du code des assurances, lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ; que la demande de rachat formée par le tuteur seul du souscripteur sans autorisation ni du juge des tutelles ni conseil de famille ne peut en conséquence produire le moindre effet ; qu'en l'espèce, en faisant produire effet à la décision de rachat présentée auprès de l'assureur par le tuteur de Mme Y... mère seul, pour dire indu le versement par l'assureur de la prime au profit de Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z..., bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, qu'elle avait expressément accepté, sans cependant rechercher si ledit tuteur avait reçu autorisation pour ce faire de la part du juge des tutelles ou du conseil de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 13-16.408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-16.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.