Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mai 2017
Numéro de rôle
16-17.513
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 691 F-D

Pourvoi n° S 16-17.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., domicilié [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mars 2016), que, victime de faits de violences, M. X... a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'expertise médicale et de provision ; que, contestant notamment les termes de la mission dévolue à l'expert, la victime a interjeté appel, sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel, de la décision ordonnant son expertise médicale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que si, en application des articles 706-4 et R. 50-23 du code de procédure pénale, l'appel des décisions d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ou de son président n'est pas limité en fonction du montant de la demande et du taux du ressort, les règles du code de procédure civile régissant le droit d'appel restent en revanche applicables en matière d'expertise dès lors qu'elles n'ont été écartées par aucune disposition, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en vertu des articles 272 et 544 du code de procédure civile, applicables en l'absence de disposition contraire, l'appel immédiat de la décision du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui ordonne uniquement une expertise est irrecevable en l'absence d'autorisation du premier président de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, dont la cinquième branche s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 16-17.513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.