Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mai 2017
Numéro de rôle
16-13.799
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 626 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 688 FS-D

Pourvoi n° E 16-13.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Valérie X..., domiciliée [...],

2°/ à M. Georges X..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Z..., M. A..., Mme C... Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gilles X..., grand reporter couvrant le conflit armé en Syrie, est décédé le [...] à Homs lors d'un échange de tirs alors qu'il accomplissait son métier de journaliste ; que son père et sa soeur, M. et Mme X..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions de demandes en paiement d'une somme à titre de provision en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu que, pour y faire droit, l'arrêt énonce que les circonstances de la mort de Gilles X... induisent l'existence de l'élément matériel de l'infraction de meurtre réprimé par les dispositions de l'article 221-1 du code pénal ou d'homicide involontaire puni par les dispositions de l'article 221-6 du même code dans l'hypothèse où il n'aurait pas été personnellement visé par le tireur et qu'il a donc bien été victime d'un fait, volontaire ou non, qui présente le caractère matériel d'une infraction et que, si les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale comportent des exceptions visant les accidents de la circulation routière et les atteintes ayant pour origine un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, aucune ne concerne le décès survenu lors d'opérations militaires au cours d'un conflit opposant l'armée d'un Etat à des forces rebelles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 16-13.799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.