Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
16-18.466
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° C 16-18.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue président Edouard Y..., [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 2016), que M. X..., placé en arrêt de travail le 24 novembre 2008, a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) jusqu'au 3 février 2011, date à laquelle, après mise en oeuvre d'une expertise technique, la caisse l'a déclaré apte à reprendre une activité professionnelle ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge l'arrêt de travail à temps partiel subséquent, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées à l'occasion d'un arrêt de travail ayant débuté avant son entrée en vigueur ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, l'arrêt relève qu'à supposer réunies les conditions énoncées par ce dernier, pour autant, la décision de maintien des indemnités journalières ne constitue qu'une simple faculté pour la caisse qui en fixe la durée et les modalités dans le cadre des dispositions fixées par l'article R. 323-3 du même code, le juge ne pouvant se substituer à elle en reconnaissant à l'assuré le droit au versement des indemnités ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-18.466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.