Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 17-82.763
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 17-82.763 F-D
N° 1604
VD1 24 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ioan Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 avril 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., qui a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 4 août 2016 pour l'exécution d'une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement prononcée, pour des faits qualifiés trouble à l'ordre et à la tranquillité publics, destruction et violences, par jugement en date du 23 novembre 2015, n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2017, la chambre de l'instruction a ordonné une expertise médicale de l'intéressé ; que l'expert a dressé un rapport de carence, n'ayant pu examiner M. Z... à la suite du refus de celui-ci, ni examiner son dossier médical en l'absence d'autorisation écrite de l'intéressé ; que, par un second arrêt avant dire droit du 21 mars 2017, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information à destination des autorités judiciaires roumaines, aux fins d'obtenir toutes informations sur les conditions dans lesquelles M. Z... pourrait être médicalement traité dans le cadre d'une incarcération en Roumanie ;
Attendu que, pour autoriser la remise de Z... aux autorités judiciaires roumaines, l'arrêt attaqué retient d'une part qu'il n'est pas suffisamment établi que l'intéressé réside de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire français pour permettre l'application éventuelle des dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale, d'autre part, que les affections dont il souffre, même handicapantes et nécessitant un suivi, peuvent être valablement traitées en Roumanie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 17-82.763.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.