Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-87.318
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 15-87.318 F-D

N° 1003

SL 4 MAI 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - Mme Linda X..., épouse Y..., M. Sébastien Y..., M. Nicolas Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2015, qui a condamné la première, pour abus de biens sociaux et infractions à la législation du travail, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et 10 000 euros d'amende, le deuxième, pour abus de biens sociaux et infractions à la législation du travail, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et le troisième, pour recel d'abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que M. Z... a été convoqué par le SRPJ pour être interrogé sur les faits d'abus de biens sociaux et de recels d'abus de biens sociaux qui avaient motivé l'ouverture d'une enquête de flagrance deux jours plus tôt à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., et M. Y... ; que le tribunal correctionnel, devant lequel il a été cité à comparaître du chef de recel d'abus des biens sociaux, a annulé les procès-verbaux d'audition et prononcé la relaxe ; que seul le procureur de la République a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour demander la confirmation du jugement de relaxe, M. Z... a soutenu devant la cour d'appel qu'il aurait dû être placé en garde à vue et bénéficier de la notification de ses droits ; qu'ainsi le grief par lequel il soutient que son audition par les services de police est nulle puisque il n'a pas été informé de la nature et de la cause des infractions qui la motivaient est nouveau et, étant mélangé de fait, est irrecevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la première branche du premier moyen et le second moyen en tant qu'il concerne M. et Mme Y... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 novembre 2015, mais en ses seules dispositions concernant M. et Mme Y... ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-87.318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-87.318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.