Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.599
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° J 15-27.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etoiles de Nuit, société civile immobilière, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Marc D...,
2°/ à Mme Jannick X..., épouse D...,
domiciliés [...],
3°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le California MLG,
4°/ à la société Audit, gestion, expertise comptable et conseils d'Armor (AGECA conseils), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
5°/ à M. Guy Z..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etoiles de Nuit, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Audit, gestion, expertise comptable et conseils d'Armor, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 juin 2013, pourvoi n° 12-17.195) que M. et Mme D... étaient associés et dirigeants de la société anonyme Le California, qui avait pour expert-comptable la société Audit gestion expertise comptable et conseils d'Armor (la société Ageca) et pour commissaire aux comptes M. Z... ; que, par un arrêt du 15 mai 2002, devenu irrévocable, le contrat de bail commercial qui liait cette société à la société Etoiles de Nuit a été résolu aux torts de la société Le California ; que celle-ci, devenue la société California MLG, a été placée en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 29 mai et 29 novembre 2006 ; qu'estimant que M. et Mme D... avaient agi en dehors de leurs mandats sociaux et que la société Ageca et M. Z... avaient manqué à leurs obligations et ainsi permis la survie artificielle de la société Le California et la dissimulation de certains de ses actifs au préjudice des créanciers, la société Etoiles de Nuit les a assignés en réparation des préjudices résultant de la poursuite de son activité par la société California MLG et de son maintien dans les lieux malgré la résolution du bail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé à l'ensemble des créanciers ; qu'après avoir constaté que l'absence de libération des lieux s'est traduite par l'obligation pour la société Le California de verser une indemnité d'occupation d'un montant égal au double du loyer contractuellement prévu et retenu qu'il n'était pas établi que les réparations locatives invoquées par la société Etoiles de Nuit résultaient du retard dans la restitution des locaux, l'arrêt ajoute qu'il n'est dès lors pas justifié que l'absence de restitution des locaux ait causé à cette société un préjudice autre que financier et distinct de celui commun aux autres créanciers ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de la société Etoiles de Nuit étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Etoiles de la Nuit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ageca la somme de 1 500 euros, à M. Z... la somme de 1 500 euros et à M. et Mme D... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 15-27.599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.