Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
15-18.484
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° B 15-18.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nord Toitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la Société commerciale de télécommunication, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nord Toitures, de la SCP Capron, avocat de la Société commerciale de télécommunication, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 2015), que la société Nord Toitures a souscrit le 28 décembre 2006, auprès de la Société commerciale de télécommunications (la société SCT), opérateur en téléphonie à destination des professionnels, un contrat portant sur un service de téléphonie fixe et de raccordement direct, la société SCT s'engageant à résilier "l'abonnement France Télécom" et à assurer le dégroupage ; que, reprochant à la société SCT de n'avoir pas réalisé le raccordement, la société Nord Toitures lui a adressé, le 2 septembre 2008, une lettre de résiliation puis, usant de la possibilité qui lui était offerte par une lettre du 15 septembre 2008 de revenir sur sa décision, a décidé de se rétracter le 16 octobre 2008 ; que la société SCT a refusé d'y donner suite et a assigné la société Nord Toiture en paiement d'une facture au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en prenant acte de la demande de résiliation de sa cocontractante, la société SCT l'avait prévenue qu'un délai de trois semaines était nécessaire pour déconnecter les lignes et ayant constaté que celles-ci étaient déconnectées le 16 octobre 2008, date à laquelle la société Nord Toitures a accepté l'offre de la société SCT de revenir sur sa décision, la cour d'appel a fait ressortir que la société SCT avait exercé sa faculté de rétractation au-delà d'un délai raisonnable, qu'elle a souverainement apprécié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nord Toitures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société commerciale de télécommunications la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 15-18.484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.