Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mai 2017
Numéro de rôle
16-14.819
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 965 F-D

Pourvois n° P 16-14.819 Q 16-14.820 U 16-14.824 à W 16-14.826 Z 16-14.829 à B 16-14.831 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° P 16-14.819, Q 16-14.820, U 16-14.824, V 16-14.825, W 16-14.826, Z 16-14.829, A 16-14.830 et B 16-14.831 formés par :

- l'association Les Francas Territoire de [...], dont le siège est [...]                        ,

En présence de :

- M. Flavien Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas Territoire de [...], domiciliée [...]                                              ,

contre huit arrêts rendus le 19 février 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à :

1°/ M. Sami Z..., domicilié [...]                            ,

2°/ M. Thomas A..., domicilié [...]                                     ,

3°/ M. Nicolas B..., domicilié [...]                           ,

4°/ Mme Farida C..., domiciliée [...]                            ,

5°/ Mme Myriam D..., domiciliée [...]                               ,

6°/ Mme Elisabeth E..., domiciliée [...]                           ,

7°/ Mme Nathalie F..., domiciliée [...]                     ,

8°/ Mme Coralie G..., domiciliée [...]                          ,

9°/ la commune de [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...]                                        ,

10°/ le syndicat CFDT S3C de Franche-Comté, dont le siège est [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

MM. Z..., A..., B..., Mmes C..., D..., E..., F..., G... et le syndicat CFDT S3C de Franche-Comté ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre les mêmes arrêts ;

Un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt, est invoqué à l'appui des pourvois principaux ;

Un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt, est invoqué à l'appui du pourvoi provoqué ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. I..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Les Francas Territoire de [...], représentée par M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Z..., A..., B..., Mmes C..., D..., E..., F..., G... et du syndicat CFDT S3C de Franche-Comté, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la commune de [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Les Francas Territoire de [...] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon les arrêts attaqués, que l'association départementale Les Francas Territoire de [...] a signé avec la commune de [...] le 18 décembre 2013 une convention de gestion de sept centres de loisirs et de quatre centres périscolaires pour une période d'un an reconductible ; que le 16 octobre 2014, la commune a informé l'association qu'elle ne reconduisait pas la convention de gestion et que celle-ci prendrait fin le 31 décembre 2014 ; qu'estimant que les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail s'appliquaient, l'association a communiqué à la mairie une liste de trente-six salariés affectés aux activités concernées par le contrat de gestion ; qu'à la suite d'un appel à candidatures, quatorze de ses salariés ont été recrutés par la commune, M. Z... et onze autres salariés n'étant pas repris ; que se voyant opposer un refus de fourniture de travail tant par l'association que par la commune, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'abord en référé puis au fond et après avoir pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 12 février 2016, le syndicat CFDT intervenant à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-14.819, Q 16-14.820, U 16-14.824, V 16-14.825, W 16-14.826, Z 16-14.829, A 16-14.830 et B 16-14.831 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent la demande pour procédure abusive présentée par la commune de [...], les arrêts rendus le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. Z..., A..., B..., Mmes C..., D..., E..., F..., G... et au syndicat CFDT S3C de Franche-Comté la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mai 2017, sous le numéro 16-14.819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.