Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mai 2017
Numéro de rôle
15-29.251
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Cassation

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 942 F-D

Pourvois n° E 15-29.251 à R 15-29.261 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° E 15-29.251, F 15-29.252, H 15-29.253, G 15-29.254, J 15-29.255, K 15-29.256, M 15-29.257, N 15-29.258, P 15-29.259, Q 15-29.260 et R 15-29.261 formés par l'association BTP CFA Picardie, dont le siège est [...]                            ,

contre onze arrêts rendus le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A - prud'hommes), dans les litiges l'opposant à :

1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...]                             ,

2°/ à Mme Agnès Z..., domiciliée [...]                       ,

3°/ à M. Daniel A..., domicilié [...]                                      ,

4°/ à M. Régis B..., domicilié [...]                            ,

5°/ à M. Philippe C..., domicilié [...]                                           ,

6°/ à Mme Stéphanie D..., domiciliée [...] Maître, 60120 Breteuil-sur-Noye,

7°/ à M. Frédéric E..., domicilié [...]                                                 ,

8°/ à M. Hubert F..., domicilié [...]                                      ,

9°/ à M. Emmanuel G..., domicilié [...]                                 ,

10°/ à M. Olivier H..., domicilié [...]                                              ,

11°/ à M. Pascal I..., domicilié [...]                                        ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. J..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme K..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. J..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association BTP CFA Picardie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., A..., B..., C..., E..., F..., G..., H..., I... et de Mmes Z... et D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et dix autres salariés de l'association BTP CFA Picardie ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, les arrêts retiennent qu'il ne peut être valablement soutenu que la prime de gratification perçue pour une année entière ne devait être versée et intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés qu'après déduction de la part correspondant à la période de congés payés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° E 15-29.251 à R 15-29.261 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne MM. Y..., A..., B..., C..., E..., F..., G..., H..., I..., Mmes Z... et D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mai 2017, sous le numéro 15-29.251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.