Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-81.586
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 113 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 16-81.586 F-D
N° 1162
ND 31 MAI 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Maryvonne X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 22 février 2016, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., compagne de Gérard Y..., a été poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé pour avoir détourné au préjudice de ce dernier qui lui avait consenti une procuration et dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, était apparente ou connue d'elle, des chèques d'un montant total de 266 125 euros ; qu'elle a été déclarée coupable de ce délit par le tribunal ; qu'elle a interjeté appel du jugement de même que le ministère public et les parties civiles ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance aggravé, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, Mme X... n'avait reçu procuration de Gérard Y...,qu'à seule fin "de gérer et administrer ses affaires présentes et à venir avec Barclays Banque", d'autre part, il ne peut être déduit de ce mandat une volonté libérale de son auteur consistant à transférer son patrimoine à sa compagne qui, en quelques jours de juillet 2010, a fait passer la somme de 264 027, 01 euros des comptes de son mandant, décédé le [...] , aux siens ;
Que les juges ajoutent que le chèque de 90 000 euros signé de Gérard Y..., libellé à l'ordre de Mme X..., a été porté au crédit du compte personnel de Mme X... qui devait affecter cette somme au financement de l'achat d'un appartement commun qui n'a été acquis qu'à son nom, que le chèque de 10 000 euros, établi à une date à laquelle Gérard Y... était hospitalisé en phase terminale, n'a pu rembourser Mme X..., dépourvue de ressources propres, de dépenses de la vie courante qu'elle a encore mis au crédit d'assurances-vie le chèque de 30 163,71 euros et les deux chèques d'un montant unitaire de 66 931, 65 euros ;
Que les juges précisent que de tels transferts, contraires aux intérêts de Gérard Y..., s'analysent en des détournements de fonds commis en dehors de la procuration tendant à la seule gestion du compte de ce dernier dont la prévenue était titulaire et au détriment du mandant dont la vulnérabilité due à l'âge et à la maladie était connue d'elle ; qu'ils retiennent que les allégations de la prévenue ne sont corroborées par aucun élément du dossier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2016, pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mai 2017, sous le numéro 16-81.586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.