Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.906
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 469 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° V 16-15.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme Florence Y..., épouse X...,
domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Crédit mutuel de La Talaudière, dont le siège est [...],
2°/ à la direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé de la Loire, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme X..., de Me B..., avocat du Crédit mutuel de La Talaudière, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2016), que le Crédit mutuel de La Talaudière (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... le 17 août 2011 un commandement de payer valant saisie immobilière, qu'un jugement d'orientation a fixé le montant de la créance de la banque, puis qu'un jugement du 6 juin 2014 a constaté la péremption du commandement ; que, le 25 juillet 2014, la banque a fait délivrer à M. et Mme X... un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière ; que ceux-ci ont contesté la créance de la banque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure postérieure à la délivrance du commandement, le 17 août 2011, s'était poursuivie jusqu'à l'intervention du jugement du 6 juin 2014 qui avait constaté la péremption de cet acte, et exactement retenu que ce commandement avait interrompu le cours de la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance, soit jusqu'au jugement du 6 juin 2014, qui avait fait courir un nouveau délai de prescription, la péremption du commandement n'ayant pas pour effet d'anéantir les décisions rendues à la suite de celui-ci, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription n'était pas acquise lors de la délivrance, le 25 juillet 2014, du nouveau commandement, ou lors de sa publication le 26 août 2014, et que les débiteurs étaient irrecevables à critiquer le montant de la créance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au Crédit mutuel de La Talaudière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 2243Code civil
- Article 2244Code civil
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 321-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-20Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-21Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-15.906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.