Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.535
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 760 F-D
Pourvoi n° T 16-13.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Z..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cranchi, dont le siège est 23010 Piantado S0 Via Nazionale, 1319 Stabilimento Y... Piantedo (Italie),
2°/ à la société d'exploitation des établissements Palomares, exerçant sous le nom commercial Croix du Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] d'Agde,
3°/ à la société Union nautique insulaire (UNI) bateaux (société Stigma), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
4°/ à la société Volvo Trucks France, exerçant sous l'enseigne Volvo Penta Europe, dont le siège est [...], et ayant un établissement [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Union nautique insulaire bateaux, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Volvo Trucks France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'exploitation des établissements Palomares, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.445), que dans un litige l'opposant à différentes sociétés M. Z... a saisi la cour d'appel de renvoi le 16 décembre 2014 ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Torregrosa, président, de Mme Dampfhoffer et de Mme Demont, conseillers, qui en ont délibéré ; que l'arrêt a été signé par M. Olivier Brue, conseiller, en raison de l'absence du président, empêché ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, 456, 458 et 626 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi :
Met hors de cause, sur sa demande, la société d'exploitation des établissements Palomares exerçant sous le nom commercial Croix du Sud ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Volvo Trucks France et la société Stigma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1641Code civil
- Article L. 431-4Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-13.535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.