Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.974
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° W 15-19.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Defiplanet' Au Domaine de Dienné, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atelier du moulin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Mutuelle des architectes français, compagnie d'assurances, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Ingénierie du moulin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur en responsabilité de la société Ingénierie du moulin,
5°/ à la société Amibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur en responsabilité de la société Amibat,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société Defiplanet' Au Domaine de Dienné, de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier du moulin, de la Mutuelle des architectes français et de la société Ingénierie du moulin, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Defiplanet' Au Domaine de Dienné (Defiplanet') du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Amibat et la société Mutuelle de Poitiers assurances ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2015), qu'ayant entrepris, en 2007, la réalisation d'un projet touristique, la société Defiplanet' a confié la maîtrise d'oeuvre à la société l'Atelier du moulin, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), qui a sous-traité la scénographie à la société l'Ingénierie du moulin, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), et les travaux à la société Amibat, assurée auprès de la société Mutuelle de Poitiers assurances ; que, se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a suspendu le paiement des honoraires et a, après expertise, assigné le maître d'oeuvre en paiement du coût des travaux de reprise et des frais d'avocat ; que le maître d'oeuvre a sollicité le paiement de ses honoraires et assigné en garantie la société Amibat ; que la société Ingénierie du moulin est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de ses honoraires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que, la société Defiplanet' n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le retard dans l'exécution du chantier ou le dépassement du coût prévisionnel étaient de nature à faire obstacle au paiement des honoraires réclamés par l'architecte, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'expert avait établi les comptes entre les travaux commandés par le maître de l'ouvrage et ceux qui avaient été exécutés, en se basant sur les pièces remises par les parties, et opéré la balance entre les sommes dues par le maître de l'ouvrage et celles payées par lui et que le tableau du rapport d'expertise était clair sur les honoraires dus, sur les montants réglés par le maître d'ouvrage et sur le solde restant dû, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en déduire que le chiffrage proposé par l'expert devait être retenu ;
Et attendu que la septième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenue sans portée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Defiplanet' Au Domaine de Dienné aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 15-19.974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.