Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
16-14.130
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° Q 16-14.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Thébault ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Service industriel de tuyauterie, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Thébault ingénierie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Service industriel de tuyauterie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que la société Fleury Michon, maître de l'ouvrage, a conclu avec la société Thébault ingénierie un contrat de promotion immobilière pour la construction d'une usine de fabrication et conditionnement de charcuterie ; que la société SIT, à laquelle la société Thébault ingénierie a confié les lots 29 "plomberie-tuyauterie-chauffage ventilation industriel" et 30 "plomberie-tuyauterie-chauffage ventilation bureaux", l'a assignée en règlement du solde de ses travaux ; que la société Thébault ingénierie s'est prévalue d'un retard et de malfaçons ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'usine était en marche depuis le 9 novembre 2012, ainsi que l'admettait la société Thébault ingénierie, la cour d'appel a pu prononcer la réception à cette date ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, non critiqués, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'elle ne découvrait pas les deux rapports d'audit que la société Thébault affirmait avoir communiqués, que les malfaçons allégués ne permettaient pas de savoir qui était à leur origine, que la société Thébault ne justifiait pas de la date de livraison contractuelle, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la société SIT reconnaissait l'existence de désordres lui étant imputables à concurrence de 3 500 euros, que le refus de la société Thébault de solder le marché était sans lien avec la production des pièces visées à l'article 13.2 du contrat de louage d'ouvrage, mais exclusivement motivé par l'existence alléguée de malfaçons ou d'un retard d'exécution, la cour d'appel, qui, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales, a pu en déduire que l'existence d'un retard n'était pas établie et condamner la société Thébault ingénierie à payer le solde restant dû, déduction faite de la somme de 3 500 euros, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thébault ingénierie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-14.130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.