Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-82.548
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 305 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 16-82.548 F-D
N° 1292
FAR 13 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jérémy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 15 mars 2016, qui, pour vente à la sauvette et outrage, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO , les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY. ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors qu'il procédait à la vente de glaces à proximité d'un triporteur près de la cathédrale Notre Dame de Paris , M. Jérémy X... s'est vu signifier par des policiers l'interdiction de se livrer à une telle activité sans respecter la réglementation et a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'occasion duquel il a tenu des propos outrageants ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vente à la sauvette et outrage ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à certaines peines et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le prévenu et le procureur de la République ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de vente à la sauvette, l'arrêt attaqué retient notamment que les faits d'offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, à savoir l'arrêté du maire de Paris du 21 septembre 2010, sont établis par les constatations précises et circonstanciées des procès-verbaux, la vente de glaces, constatée à deux reprises sur le même lieu à quarante-cinq minutes d'intervalle et après une première mise en garde, ne pouvant constituer un colportage, qui suppose une activité itinérante et ne peut concerner la vente de glaces à des passants dans ce cadre, compte tenu notamment de la nature du produit délivré ; que les juges ajoutent que si des poursuites étaient susceptibles d'être exercées à l'encontre de l'employeur du jeune vendeur interpellé, les faits peuvent lui être personnellement reprochés dans la mesure où il indique lors de son audition qu'il décide de son itinéraire et où il revendique le non respect d'une réglementation qu'il considère ne pas lui être applicable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2017, sous le numéro 16-82.548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.