Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2017
Numéro de rôle
16-12.348
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 424 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1052 F-D

Pourvoi n° C 16-12.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] du Fort, [...],

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Compagnie aérienne inter régionale express (Caire), société anonyme, dont le siège est [...], prise en son établissement sis immeuble Technopolis, 17 lot. [...] ,

2°/ à Mme Marie-Agnès A..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Tropic Airlines,

3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Compagnie aérienne inter régionale express, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Tropic Airlines le 1er novembre 2006, en qualité de pilote professionnel, M. Z... a été licencié pour faute grave le 9 décembre 2010 ; que soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société Compagnie aérienne inter régionale express (Caire) en septembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment sa réintégration ; que la société Tropic Airlines a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2012, Mme A... étant désignée en qualité de liquidateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité de la société Tropic Airlines à la société Caire, l'arrêt retient qu'il résulte de la publication de la liquidation judiciaire de la société Tropic Airlines que l'activité principale de celle-ci est la location d'aéronefs alors que celle de la société Caire est le transport aérien, en sorte que l'activité du cédant n'a pas été reprise ou poursuivie ;

Qu'en statuant ainsi, en soulevant d'office et en retenant sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, le moyen tiré de la disparité d'activité entre les deux sociétés, dont il ne résulte ni des moyens développés à l'audience par le salarié ni des conclusions des autres parties soutenues à l'audience, qu'il ait été discuté devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui fixe au passif de la société Tropic Airlines la somme de 200 euros au titre de la prime de salissure des mois d'octobre et novembre 2010, l'arrêt rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Caire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caire à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2017, sous le numéro 16-12.348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.