Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2017
Numéro de rôle
16-12.867
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 535 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 902 F-D

Pourvoi n° S 16-12.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Heppner, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric X..., domicilié [...]                                                ,

2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...]                             , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Eric X...,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Heppner, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), que la société Actebis a confié, au mois de novembre 2005, le transport de matériels informatiques à la société Heppner, commissionnaire, qui s'est substitué M. X... ; qu'à la suite d'un arrêt du chauffeur sur un parking, la marchandise a été volée ; qu'ayant été assignée en paiement de la valeur totale de la marchandise par la société Actebis, qu'elle a indemnisée au terme d'une transaction, la société Heppner a appelé en garantie M. Y..., en qualité de liquidateur de M. X..., et l'assureur de ce dernier, la société Axa France IARD ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au chauffeur de ne pas s'être arrêté dans des locaux sécurisés situés en dehors de sa route, même à vingt-trois kilomètres, dès lors qu'il n'avait pas épuisé son temps de conduite ; qu'il retient encore que le chauffeur s'est arrêté après avoir conduit pendant treize heures et en un lieu où il pouvait dîner et stationner son camion, qu'il a regagné après son repas et qu'il n'a plus quitté ensuite ; qu'il relève, enfin, que si l'aire de stationnement du restaurant ne présentait aucune garantie sécuritaire particulière, elle était régulièrement utilisée pour le stationnement de camions ; que de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la troisième branche, la cour d'appel a pu déduire que le transporteur n'avait pas commis de faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Heppner aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2017, sous le numéro 16-12.867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.