Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-19.520
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 740 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 883 F-D

Pourvoi n° Y 16-19.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aurora X..., domiciliée chez Mme Y... Z... Marie[...] la Garenne,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La caisse d'allocation familiales des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique et un second additionnel de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait procéder à une enquête, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a suspendu, le 1er août 2011, le service de l'allocation aux adultes handicapés dont était bénéficiaire depuis le 13 juillet 2005 Mme X..., de nationalité portugaise ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que selon l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du service de l'allocation aux adultes handicapés, est réputée résider en France la personne handicapée qui accomplit un ou plusieurs séjours à l'étranger dont la durée n'excède pas trois mois au-cours de l'année civile, d'autre part, que le manquement éventuel de la caisse à son obligation de conseil ne peut donner lieu qu'à une action en responsabilité et non suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit à la prestation ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., dont le mari ne réside pas en France, a effectué des remplacements ponctuels de sa soeur, Mme B..., en qualité de gardienne d'immeuble à Neuilly, mais ne peut pas résider chez elle en dehors de ces périodes de remplacement, compte tenu de l'exiguïté du logement, ces remplacements ayant duré quelques jours sur l'année 2010 ; qu'elle déclare être hébergée par une amie, Mme Y... C..., depuis décembre 2010, à Clichy-La-Garenne ; que ses comptes bancaires ne comportent pas de mouvements de retraits de fonds en France ; qu'elle produit son relevé de carrière de la CNAVTS, dont il ressort que deux trimestres avaient été validés en 2010, sans plus de précision, ce qui est insuffisant pour préciser des dates de présence en France sur cette année ; que le titre de séjour régulier ne donne pas plus de précision à cet égard, ni la déclaration fiscale établie le 8 juillet 2011, les quittances de loyer de Mme Y... C... ou l'attestation d'hébergement rédigée par celle-ci ; qu'elle a seulement produit des relevés de sécurité sociale qui justifient de visites chez le médecin quelques fois par an et d'achats réguliers en pharmacie qui ont pu être faits par une autre personne qu'elle ; qu'au surplus, les remboursements ponctuels de médicaments ne peuvent démontrer la réalité de la résidence en France sur une durée de neuf mois au minimum sur l'année civile ;

Que de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que faute de remplir la condition de résidence en France prévue par le texte sus-mentionné, Mme X... ne pouvait pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er août 2011 au 26 juillet 2013 ;

D'où il suit qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et les autres griefs du pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la caisse d'allocations familiales de rétablir l'allocation aux adultes handicapés au profit de Mme X... à compter du 26 juillet 2013, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.