Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.979
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 784 F-D
Pourvoi n° Q 16-10.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Armelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
2°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...],
3°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...],
4°/ à Mme Marie-José X..., épouse A..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de M. X..., de Me B..., avocat de Mme A..., de MM. Pascal et Laurent Y... et de Mme Y..., l'avis de Mme Valdès-Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2015), que Joseph X... a autorisé son petit-fils, M. Sylvain X..., à occuper un immeuble dont il était usufruitier ; que Joseph X... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder deux enfants, M. X... et Mme A..., et trois petits-enfants venant par représentation de leur mère, décédée, Laurent, Pascal et Armelle Y... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir relevé que le prêt à usage avait été consenti à M. X... par le défunt en considération des services que le premier lui rendait, en particulier pour l'accomplissement de démarches administratives, la cour d'appel, qui n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de discuter contradictoirement, en a souverainement déduit que ce contrat avait nécessairement pour terme le décès de Joseph X..., lequel avait mis fin aux services de son petit-fils ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A..., à MM. Pascal et Laurent Y... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-10.979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.