Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-19.075
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° Q 16-19.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Vachon, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Vachon, société civile immobilière, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Vachon, de Me Y..., avocat de la société civile immobilière Vachon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2016), que la société civile immobilière Vachon (le bailleur) a donné à bail à la société Vachon location, aux droits de laquelle vient la société Vachon (le preneur) des locaux situés dans un immeuble lui appartenant ; qu'à la suite de la destruction de ce bien par incendie, le bailleur et le preneur ont conclu, le 5 décembre 2011, une transaction portant sur la détermination du degré de destruction des locaux, totale ou partielle, et sur ses conséquences quant à l'exercice de la faculté de résiliation du bail et du droit à indemnisation ; que le bailleur a engagé une action en nullité de cet accord ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'arrêt constate que le contrat stipule que la destruction totale du bien loué emporte la résiliation de plein droit du bail et réserve au preneur en cas de destruction partielle, le droit d'en demander la résiliation, sans pouvoir, en aucun cas, prétendre à une indemnité et relève qu'à supposer acquise la nullité de ces stipulations, les dispositions générales de l'article 1722 du code civil n'ouvrent pas davantage de droits au locataire ; que la cour d'appel, qui a souverainement estimé, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, que la renonciation du preneur à toute action en justice sur le fondement du bail, lequel la lui interdisait, était dérisoire au regard de la contrepartie apportée par le bailleur qui s'engageait à acquitter par compensation une certaine somme, en a exactement déduit qu'une telle transaction était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vachon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société civile immobilière Vachon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.