portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
15-24.510
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 303 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 877 F-P+B

Pourvoi n° B 15-24.510

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2016.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Céline Z..., domiciliée [...],

2°/ à l'UDAF de la Gironde, dont le siège est [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de Nolan Y..., domicilié [...],

3°/ à M. David A..., domicilié [...],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Mme Z... et l'UDAF de la Gironde ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z... et de l'UDAF de la Gironde, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Etablissement national des invalides de la Marine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les ayants droit de William Y..., décédé en [...] lors du naufrage d'un navire de pêche à bord duquel il était clandestinement employé comme marin, ont saisi une juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître une faute inexcusable de l'armateur, M. A..., et d'obtenir l'avance par l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) des réparations pécuniaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que le régime des marins français victimes d'accidents maritimes prévu par l'article 1er du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins s'étend aux intéressés peu important la régularité de leur embarquement ; qu'il résulte, d'autre part, des articles L. 412-8, 8°, et L. 413-12, 2°, du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, ainsi que de l'article 20 du décret-loi susvisé que le marin victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime ou ses ayants droit peuvent, en cas de faute inexcusable de l'employeur, demander, devant la juridiction de sécurité sociale, le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l'indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre ;

Et attendu que l'arrêt constate que, lors de l'accident, le marin victime se trouvait placé sous la direction et le contrôle du capitaine que l'armateur s'était substitué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour retenir une faute inexcusable de la victime et réduire la majoration de la rente allouée à ses ayants droit, l'arrêt énonce, d'une part, que l'accident ne résulte pas de la faute intentionnelle de William Y... à raison du travail dissimulé auquel il se livrait, mais des fautes du capitaine et de l'armateur, consacrées par la juridiction pénale, d'autre part, que William Y... était informé qu'il ne disposait pas du certificat de travail d'initiation nautique et que l'administration des affaires maritimes avait refusé de l'en dispenser après l'avoir invité une fois de plus à suivre une formation à cette fin, de sorte qu'il savait être embarqué dans une situation irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui se contredisent et ne caractérisent pas de faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que l'accueil du pourvoi incident prive d'objet le deuxième moyen du pourvoi principal ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réduit la majoration de rente versée aux ayants droit de William Y..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'Établissement national des invalides de la marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Établissement national des invalides de la marine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-24.510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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