Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-16.102
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 539 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 731 FS-D

Pourvoi n° G 16-16.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Y..., Z..., A..., Bureau, Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali vie, de Me B..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2016), que, le 11 avril 2003, la société GPA vie, devenue la société Generali vie (la société Generali), et M. X... ont conclu une convention de cession de commercialité par laquelle celui-ci s'engageait, moyennant une indemnité, à transformer des locaux commerciaux lui appartenant en locaux à usage d'habitation, afin que la société Generali puisse les offrir en compensation à la préfecture de Paris pour obtenir l'autorisation d'affecter à usage commercial ses propres locaux, alors à usage d'habitation ; que cette convention était assortie de la condition suspensive d'obtention par la société Generali d'une autorisation de la préfecture d'affecter ses locaux à usage commercial, en contrepartie de la compensation offerte ; que ce contrat prévoyait la faculté pour la société Generali d'acquérir une superficie complémentaire de compensation de 50,50 m², moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 15 245 euros dans l'hypothèse où elle ne lèverait pas l'option ou y renoncerait avant le 11 mai 2003 ; que, la préfecture de Paris ayant modifié ses exigences en matière de compensation, les parties ont renoncé à la convention de cession de commercialité ; qu'estimant que la société Generali avait manqué à ses obligations contractuelles, M. X... l'a assignée en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour condamner la société Generali à payer à M. X... l'indemnité forfaitaire contractuelle de 15 245 euros, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas levé l'option prévue au contrat pour acquérir le solde de la compensation dans le délai fixé et que la renonciation des parties à la convention de cession de commercialité n'entraînait pas la nullité de ses clauses, dont celle relative à cette option ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Generali vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-16.102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.