Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.102
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 539 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 731 FS-D
Pourvoi n° G 16-16.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Y..., Z..., A..., Bureau, Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali vie, de Me B..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2016), que, le 11 avril 2003, la société GPA vie, devenue la société Generali vie (la société Generali), et M. X... ont conclu une convention de cession de commercialité par laquelle celui-ci s'engageait, moyennant une indemnité, à transformer des locaux commerciaux lui appartenant en locaux à usage d'habitation, afin que la société Generali puisse les offrir en compensation à la préfecture de Paris pour obtenir l'autorisation d'affecter à usage commercial ses propres locaux, alors à usage d'habitation ; que cette convention était assortie de la condition suspensive d'obtention par la société Generali d'une autorisation de la préfecture d'affecter ses locaux à usage commercial, en contrepartie de la compensation offerte ; que ce contrat prévoyait la faculté pour la société Generali d'acquérir une superficie complémentaire de compensation de 50,50 m², moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 15 245 euros dans l'hypothèse où elle ne lèverait pas l'option ou y renoncerait avant le 11 mai 2003 ; que, la préfecture de Paris ayant modifié ses exigences en matière de compensation, les parties ont renoncé à la convention de cession de commercialité ; qu'estimant que la société Generali avait manqué à ses obligations contractuelles, M. X... l'a assignée en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour condamner la société Generali à payer à M. X... l'indemnité forfaitaire contractuelle de 15 245 euros, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas levé l'option prévue au contrat pour acquérir le solde de la compensation dans le délai fixé et que la renonciation des parties à la convention de cession de commercialité n'entraînait pas la nullité de ses clauses, dont celle relative à cette option ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Generali vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1168Code civil
- Article 1176Code civil
- Article 1178Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1382Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 631-7Code de la construction et de l'habitation
- Article 202Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-16.102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.