Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-24.337
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° P 15-24.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Wolfgang X...,
2°/ Mme Edith Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Marco Z..., domicilié [...],
2°/ à la SCP Pellier-Rocher-Hoffman-Thill, société civile professionnelle, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. B..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Pellier-Rocher-Hoffman-Thill, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), que, par acte authentique, dressé par M. C..., notaire, membre de la société civile professionnelle C...-Pellier- Rocher-Hoffman (la SCP), M. et Mme X... ont vendu un bien immobilier à M. Z... ; que, se prévalant d'une erreur sur la consistance du bien vendu, M. et Mme X... ont assigné M. Z..., qui a appelé en cause la SCP en nullité de la vente et en indemnisation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'avaient pas remis à M. C..., qui les avait pourtant régulièrement reçus, le projet de division de la D..., traçant une ligne conforme à ce qu'ils disaient avoir voulu vendre, et n'avaient pas appelé l'attention du notaire sur l'inutilité de dresser un nouveau plan, qu'ils avaient signé, dix jours après la date apposée sur le projet de la D..., le « compromis » stipulant que la parcelle serait définie après un arpentage à effectuer à leurs frais, que Mme X... avait eu connaissance, avant la vente, du plan d'arpentage, annexé au contrat de vente de M. Z..., incluant l'entier garage dans la propriété vendue, et que l'opération consistant à vendre, non pas en l'état existant, mais en rattachant l'entier bâtiment de garage à la maison vendue, n'était pas illogique puisqu'elle produisait un meilleur prix et individualisait les deux lots selon la réalité de la mitoyenneté de ce bâtiment, la cour d'appel, qui a pu, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, écarter l'existence de l'erreur des vendeurs sur l'objet de la vente et rejeter la demande formée contre le notaire, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Z... et la somme de 1 000 euros à la SCP Pellier-Rocher-Hoffman-Thill ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-24.337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.