Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-16.403
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 718 F-D
Pourvois n° Q 15-16.403 et V 15-18.662 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-16.403 formé par la société Spie Scgpm, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mayenne bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Menuiserie et bâtiment,
2°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire générale pour la France des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
3°/ à la société Bredy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Bertrand X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bredy,
5°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bredy,
6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Véronique Z..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société La Felletinoise entreprise,
8°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société La Felletinoise,
9°/ à la société La Felletinoise entreprise, société anonyme, dont le siège est [...] ,
10°/ à M. Gérard A..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire du cabinet Gery,
11°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° V 15-18.662 formé par :
1°/ la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en qualité d'assureur de la société La Felletinoise,
2°/ Mme Véronique Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Felletinoise,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mayenne bâtiment, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Menuiserie et bâtiment,
2°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, prise en qualité de mandataire générale pour la France des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
3°/ à M. Gérard A..., pris en qualité d'administrateur provisoire du cabinet Gery,
4°/ à la société La Felletinoise,
5°/ à la société Spie Scgpm, société anonyme,
6°/ à la Mutuelle des architectes français,
7°/ à la société compagnie d'assurances MMA IARD, société anonyme,
8°/ à M. Bertrand X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bredy,
9°/ à M. Frédéric Y..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bredy,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 15-16.403 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n° V 15-18.662 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Scgpm, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société MAF, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mayenne bâtiment et de la société Lloyd's France, de Me D... , avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Q 15-16.403 et V 15-18.662 ;
Donne acte à la société Spie Scgpm du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Bredy, M. A..., ès qualités d'administrateur provisoire du cabinet Gery, et la Mutuelle des architectes français ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2015), que, courant 1991, le département des Hauts-de-Seine (le département) a entrepris une opération de construction à laquelle sont intervenus le groupement d'entreprises solidaires la Felletinoise, assurée auprès de la SMABTP, et la société Spie Scgpm, en qualité d'entreprises générales, la société Bredy, sous-traitant, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) pour le lot « menuiseries extérieures », la société Menuiserie et bâtiment (aujourd'hui dénommée la société Mayenne bâtiment), assurée auprès de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pour la fourniture des menuiseries posées par la société Bredy ; qu'après réception des travaux, des coulures des joints en mastic des fenêtres sont apparues ; que, sur assignation du 7 mai 1997, une ordonnance de référé du juge administratif du 3 juin 1997 a désigné un expert ; que, sur assignation du 24 juillet 1997, une ordonnance de référé du juge judiciaire du 5 août 1997 a désigné le même expert ; que, le 27 avril 2000, le département a assigné les constructeurs en indemnisation devant le tribunal administratif ; que, les 2, 11 janvier et 28 mars 2002, la SMABTP et Mme Z..., commissaire au plan de la société la Felletinoise, ont assigné en garantie la société Mayenne bâtiment, son assureur, l'administrateur judiciaire et le commissaire au plan de la société Bredy, la société Bredy et son assureur ; que, les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002, la société Spie Scgpm a assigné en garantie la société MAF, la SMABTP, la société Bredy et la société MMA, le représentant des créanciers de la société Bredy, la société Mayenne bâtiment et son assureur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes du commissaire à l'exécution du plan de la société la Felletinoise, de la SMABTP et de la société Spie Scgpm à l'encontre de la société Mayenne bâtiment et de son assureur, l'arrêt retient que, dès la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 septembre 1998, les parties à l'acte de construire étaient parfaitement informées de l'existence du litige, de ses enjeux et des causes des désordres, qu'il leur était loisible, dès lors, d'agir à l'encontre des personnes qu'elles estimaient leur devoir garantie, qu'elles ne l'ont pas fait avant les 2, 11 et 28 mars 2002, soit plus de trois ans et demi après la connaissance du vice pour la SMABTP et Mme Z..., et avant les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002, soit plus de quatre années après la connaissance du vice pour la Spie Scgpm ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bref délai pour agir de la partie qui exerce l'action récursoire en garantie des vices cachés s'apprécie à partir de la date de l'assignation délivrée contre elle et non de celle de la connaissance du vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société MAF ;
Condamne les sociétés Lloyd's de France, Mayenne bâtiment, MMA, la SMABTP et Mme Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société la Felletinoise, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-16.403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.