Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.916
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 673 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° F 16-15.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Music service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Cayola, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Briard, avocat de la société Music service et de la SCI Cayola, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2014), qu'à la suite d'une annonce déposée par M. A..., gérant des sociétés Music service et Cayola, M. Michel Y... a, pour le compte de son fils, M. X... Y..., fait une offre d'achat d'un fonds de commerce d'une discothèque et des murs ; que, soutenant qu'un accord était intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix, M. X... Y... a assigné les sociétés Music service et Cayola en perfection de la vente et, à titre subsidiaire, en dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, par courriel du 27 octobre 2010, M. Y... avait confirmé à M. A... l'offre d'achat au prix de 290 000 euros pour le bien immobilier et qu'il n'avait à aucun moment été envisagé un autre prix de vente et retenu souverainement que le projet de vente du bien immobilier pour un montant de 260 000 euros comportait une erreur sur le prix, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu rencontre des consentements sur le prix de 260 000 euros et que la vente du fonds de commerce ne pouvait plus intervenir en raison de l'indivisibilité existant avec celle du bien immobilier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Music service et Cayola ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-15.916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.