Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.414
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 397 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° W 16-18.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joël C..., domicilié [...],
2°/ M. Thierry C..., domicilié [...],
3°/ Mme Geneviève X... veuve C..., domiciliée [...],
4°/ M. Eric C..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Citadis, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Vaucluse service de France domaine, dont le siège est cité administrative, avenue du 7e Génie, CS 90098, [...], représentée par le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault, commissaire du gouvernement,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts C..., de Me Z..., avocat de la société Citadis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la parcelle expropriée, située à environ 800 mètres du centre du village, en limite d'une zone d'habitat pavillonnaire et au sein d'une des dernières zones d'urbanisation de la commune, couverte par un plan de prévention des risques d'inondation, bénéficiait d'une situation privilégiée lui conférant une plus-value et constaté, d'une part, qu'à la différence des éléments de référence portant sur des biens présentant les mêmes caractéristiques et qui concernaient des terrains plats, elle était située dans une zone collinaire et exposée à des nuisances sonores provenant de la ligne de chemin de fer et de l'autoroute et, d'autre part, qu'elle ne bénéficiait d'aucun accès direct au lotissement ou à une voie publique, la cour d'appel, qui a choisi les termes de comparaison lui étant apparus les mieux appropriés, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la vocation future de cette parcelle, souverainement apprécié le montant de l'indemnité en tenant compte de ses caractéristiques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... et les condamne à payer à la société Citadis la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.