Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.407
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 523 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° P 16-18.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Citadis, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à la direction Départementale des finances publiques de Vaucluse, dont le siège est avenue du 7ème Génie, Cité Administrative, CS 90098, [...], représenté par le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault, Commissaire du Gouvernement,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... épouse A... rot, de Me B..., avocat de la société Citadis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les parcelles [...] et [...], situées à environ 800 mètres du centre du village, en limite d'une zone d'habitat pavillonnaire et au sein d'une des dernières zones d'urbanisation de la commune, couverte par un plan de prévention des risques d'inondation, bénéficiaient d'une situation privilégiée leur conférant une plus-value et constaté, d'une part, qu'à la différence des deux éléments de référence qui portaient sur des biens présentant les mêmes caractéristiques et concernaient des terrains plats, elles étaient situées dans une zone collinaire et exposées à des nuisances sonores provenant de la ligne de chemin de fer et de l'autoroute et, d'autre part, que la parcelle [...] était traversée pour partie par une servitude administrative de réseaux, la cour d'appel, qui a choisi les termes de comparaison lui étant apparus les mieux appropriés, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la vocation future de ces parcelles, souverainement apprécié le montant de l'indemnité en tenant compte de leurs caractéristiques matérielles et juridiques, tant communes que spécifiques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la société Citadis la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.