Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
15-12.095
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° H 15-12.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Landry X...,

2°/ Mme Carine Y...,

domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SCCV Les Trois Voiles et Mona Z... étude et promotion,

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me B..., avocat de la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2014), que M. X... et Mme Y... ont acquis de la société Les Trois Voiles un appartement en l'état futur d'achèvement financé par un prêt souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) ; que l'immeuble n'a pas été achevé en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse ; que M. X... et Mme Y... ont assigné le mandataire judiciaire de la société et la CRCAM en résolution de la vente et du contrat de prêt ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat de prêt souscrit pour l'acquisition était résolu de plein droit en raison de la résolution de la vente, que les parties devaient être remises dans le même état que si les contrats n'avaient jamais existé et que ces conventions ne créaient pas des obligations de restitution indivisibles, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les acquéreurs étaient tenus de rembourser le montant du prêt à la CRCAM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-12.095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.