Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-17.626
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° Q 16-17.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bâtiments commerciaux industriels (BCI), société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Daniel X..., domicilié [...],

2°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...],

3°/ à la société Brouard-Daudé, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société d'études et réalisation immobilière,

4°/ à la société Marc Rivoire et Sophie A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

M. X... et la société Brouard-Daudé, ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bâtiments commerciaux industriels, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société Brouard-Daudé, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Bâtiments commerciaux industriels (la société BCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société civile professionnelle Marc Rivoire et Sophie A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2016), que, le 21 mai 1991, un tribunal de commerce a ordonné la liquidation des biens de la société Afico et des cinquante sociétés de son groupe, dont la Société d'études et de réalisations immobilières ; que la société Barclays bank a déclaré sa créance qui a été admise au passif de cette société à titre privilégié ; que M. X..., désigné le 21 novembre 1998 en qualité de co-syndic, a saisi, le 3 juillet 2002, le tribunal de commerce d'une demande tendant à être autorisé à céder à forfait les biens résiduels de la liquidation ; que, le 27 février 2003, la société civile professionnelle Brouard-Daudé (la SCP Brouard-Daudé) a été désigné en qualité de syndic en remplacement de M. X... ; que, par jugement du 31 mars 2003, le tribunal de commerce a autorisé la cession à forfait des biens résiduels de la liquidation à une société Financière Vendôme ; que la vente a été reçue par acte authentique du 30 décembre 2003 ; que, reprochant à M. X... et à la SCP Brouard-Daudé des fautes dans l'exécution de leur mission ayant rendu impossible la distribution du prix, la société BCI, cessionnaire de la créance de la société Barclays bank, les a assignés en indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'inscription hypothécaire n'avait pas été renouvelée à son échéance de sorte que la société BCI était devenue un créancier chirographaire et retenu que, compte tenu des autres créanciers avec lesquels elle se trouvait en concours, elle n'aurait pu prétendre à aucun paiement, la cour d'appel, qui n'avait pas constaté que les fonds provenant de la vente avaient été consignés au sens de l'article 2154-1 du code civil, alors applicable, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société BCI ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes commises par les mandataires judiciaires et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur la première branche, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bâtiments commerciaux industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-17.626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.