Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.446
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° H 16-16.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laëtitia X..., domiciliée [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de la Basse Métairie de la Literie, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carrières Iribarren, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La société Carrières Iribarren a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Z..., avocat de la société Carrières Iribarren, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 février 2016), que, suivant acte du 8 novembre 2006, la société civile immobilière de la Basse Métairie de Literie (la SCI), alors en redressement judiciaire, a consenti à la société Carrières Iribarren le droit d'exploiter durant trente ans divers terrains miniers moyennant, pour les sept premières années, une redevance annuelle minimale de 50 000 euros ; que le contrat était soumis aux conditions suspensives tenant à l'autorisation du tribunal de commerce de prononcer la levée de l'inaliénabilité des terrains et à l'autorisation d'exploiter consentie par l'autorité administrative au plus tard le 1er juillet 2008 ; que, conformément aux stipulations contractuelles, la société Carrières Iribarren a versé une somme de 50 000 euros après l'autorisation donnée par le tribunal de commerce et une somme de 30 000 euros après l'autorisation préfectorale qui a été accordée le 1er août 2008 ; que la société Carrières Iribarren a assigné son cocontractant aux fins de voir constater que l'une des conditions d'exploitation prévues par l'arrêté préfectoral n'avait pas été réalisée, qu'elle n'était pas en droit d'exploiter et qu'elle n'était donc pas tenue au paiement des redevances pour les années 2009 à 2011 ; que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la SCI, mise en liquidation judiciaire le 8 février 2008, a sollicité le paiement des redevances pour ces années ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la condition posée par l'arrêté préfectoral relative aux travaux permettant le franchissement d'un passage à niveau par les poids lourds n'avait pas abouti, ce qui rendait impossible l'exploitation, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, que les redevances minimales, qui constitutaient des avances sur les montants calculés en fonction des volumes extraits, n'étaient pas dues en l'absence d'extraction, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que les demandes de Mme X..., ès qualités, devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en restitution des sommes versées par la société Carrières Iribarren faute de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière de la Basse Métairie de Literie, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme X..., prise en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière de la Basse Métairie de Literie, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-16.446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.