Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.386
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 204 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 910 F-D
Pourvoi n° R 16-18.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rockwool France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, venant aux droits de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...],
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rockwool France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 avril 2016), qu'à la suite d'un contrôle de la société Rockwool France (la société) portant sur les années 2008 et 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne venant aux droits de l'URSSAF du Puy-de-Dôme (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées à titre d'avantages en nature et au titre de contrats de prévoyance souscrits par la société ; qu'après mise en demeure, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient que si les garanties mises en place au profit des salariés d'un établissement revêtent un caractère collectif dans la mesure où elles résultent d'un accord d'établissement, les garanties mises en place par décision unilatérale ne sont collectives que si elles bénéficient à l'ensemble des salariés ou à plusieurs catégories objectives de salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, nul ne conteste que les régimes litigieux ont été mis en oeuvre par décision unilatérale de l'employeur ; qu'ils ont prévu des garanties différentes entre les personnels ETAM de l'établissement de Saint-Eloy-les-Mines et les autres personnels, notamment les personnels ETAM de l'établissement parisien ; qu'ainsi ces garanties ne peuvent être qualifiées de collectives dans la mesure où elles ne bénéficient pas à l'ensemble des salariés, ni à une catégorie objective de salariés, tels que les ETAM, d'autant qu'il n'est nullement démontré que ces personnels de deux établissements constituent des catégories objectivement différentes ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu au moyen prétendument omis par la deuxième branche, a exactement déduit que les régimes de prévoyances mis en place par la société ne présentaient pas de caractère collectif à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, de sorte que la contribution de l'employeur à leur financement ne pouvait être déduite de leur assiette ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rockwool France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rockwool France et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-6-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 911-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 911-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 112-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.