Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-16.830
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° Z 16-16.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Rexel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

la société Rexel France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) a notifié à la société Rexel France (la société) un redressement portant notamment sur des sommes versées à l'occasion d'un plan de départ volontaire ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire le redressement régulier, l'arrêt relève que s'il résulte des correspondances versées aux débats que la question de l'assujettissement des indemnités de départ volontaire versées en exécution de l'avenant à l'accord de GPEC du 7 octobre 2009 a été abordée à l'occasion de la réunion d'information du 30 juin 2010 et des échanges ultérieurs, il n'est pas démontré que le texte de cet accord a été remis aux services de l'URSSAF antérieurement aux opérations de contrôle ; que ni le mail de l'entreprise du 7 juillet 2010, ni la réponse de l'URSSAF du 12 juillet ne dressent en effet la liste des pièces transmises, tandis que dans son attestation du 11 avril 2012 Mme A..., salariée de la société, ne détaille pas davantage les éléments communiqués et fait état des précisions demandées et de ses réponses, qui établissent que l'URSSAF n'était pas en possession de l'accord ; qu'il résulte d'ailleurs explicitement du courrier de cette dernière du 28 février 2011 que c'est seulement au cours des opérations de contrôle qu'elle a obtenu communication de l'avenant du 7 octobre 2009 et a pu en analyser le contenu pour en conclure que les indemnités de départ volontaire devaient être soumises en totalité aux cotisations et contributions de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare régulier le redressement opéré sur les indemnités de départ volontaire et annule, au fond, le redressement opéré sur les indemnités de départ volontaire payées à divers salariés en exécution de l'avenant du 7 octobre 2009 pour un montant en principal de 5 721 432 euros, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-16.830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.