Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.101
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 576 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 930 F-D
Pourvoi n° J 15-20.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain-François X..., domicilié [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Acara et de mandataire ad hoc de la société Acara, en remplacement de Mme B...,
2°/ la société Acara, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...],
2°/ à la société Rent A Car, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., ès qualités, de la société Acara et de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rent A Car , l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un premier contrat de franchise a été conclu entre la société Acara et la société Rent A Car le 15 décembre 1999 pour une durée de deux ans ; que la société Acara a développé son activité et a exploité onze fonds de commerce sous contrats de franchise ; que, le 2 février 2004, les contrats de franchise ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 2011, la prorogation ayant un effet rétroactif à la date de cessation des effets des contrats de franchise échus, telle que fixée dans chacun des contrats ; que, le 6 avril 2005, la société Acara et son dirigeant, M. Y..., ont assigné la société Rent A Car en annulation du contrat de franchise et en réparation de leurs préjudices ; que, le 11 avril 2005, la société Acara a été mise en redressement judiciaire ; que le 13 juin 2005, un plan de cession totale de son activité, excluant le contrat de franchise, a été arrêté, Mme B... étant désignée commissaire à l'exécution du plan pour une année ; qu'un jugement du 29 mai 2006 a prorogé la mission du commissaire à l'exécution du plan sans limitation de durée ; que Mme B..., ès qualités, est intervenue à l'instance en cours en mai 2006 et a demandé la condamnation de la société Rent A Car à lui payer des dommages-intérêts correspondant au passif de la procédure collective ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Y..., rappelant qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice personnel, soutenait que la société Rent A Car ne lui avait pas fourni les éléments d'information lui permettant d'apprécier la viabilité économique du contrat de franchise et réclamait en conséquence diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il prétendait avoir subis ; que l'arrêt retient, d'un côté, que les chiffres d'affaires réalisés en 2000, 2001 et 2002 confirment la viabilité économique de l'entreprise et, de l'autre, que les pièces de la procédure collective de la société Acara, son bilan économique et social établi le 27 mai 2005 et la procédure de sanction engagée à l'encontre de M. Y... révèlent un retournement du marché induisant une chute d'activité à l'origine des difficultés ; qu'en l'état de ces motifs faisant ressortir l'absence de préjudice résultant des manquements invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la fixation et la perception des charges et redevances dues par le franchisé pendant la durée du contrat ne relèvent pas de l'obligation d'assistance commerciale et technique incombant au franchiseur ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt constate que le contrat venait à expiration à la fin de l'année 2002 ; qu'il relève qu'au cours de l'année 2003, la société Acara ne respectait plus ses obligations mais que les parties sont restées en discussion et qu'un nouveau contrat a finalement été signé le 4 février 2003 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la société Acara, dont le contrat venait à échéance, ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare Mme B..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Acara, irrecevable en son intervention du 8 mai 2006 à l'instance et rejette ses demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens afférents à son pourvoi incident et la société Rent A Car aux dépens afférents au pourvoi principal ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à la société Rent A Car et la société Rent A Car à payer la même somme à M. X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Acara, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2017, sous le numéro 15-20.101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.