Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.762
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Cassation
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1061 F-D
Pourvoi n° Y 16-20.762
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...],
2°/ à Mme Andrée X..., domiciliée [...],
3°/ à M. Aziz X..., domicilié [...], 4°/ à Mme Malika X..., domiciliée [...],
5°/ à Mme Fatima X..., domiciliée [...],
6°/ à Mme Aicha Y..., domiciliée [...],
7°/ à Mme Yasmina X..., domiciliée [...], [...],
8°/ à M. Ali X..., domicilié [...],
9°/ à Mme Zora Z..., domiciliée [...],
10°/ à M. Rémi X..., domicilié [...],
11°/ à Mme Johanna X..., domiciliée [...],
12°/ à Mme Marie-Françoise A..., domiciliée [...],
13°/ à Mme E... X..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme D... X..., de Me F..., avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que G... X... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; qu'il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme Andrée X..., et leurs douze enfants ou héritiers de ces derniers ; que le 4 juin 2010, Mme Andrée X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par sa fille Nadia, décédée le [...] ; que le FIVA a proposé une indemnisation du préjudice moral, qui a été acceptée, mais a rejeté le 13 mars 2013 la demande d'indemnisation du préjudice économique de Nadia X... ; que Mme Andrée X..., contestant cette décision, a saisi une cour d'appel ; que le 10 juin 2013, Mme D... X..., soeur de Nadia X..., a également exercé un recours contre la décision du FIVA ; que Mme E... X... a saisi la cour d'appel le 20 juin 2013, après avoir formé une demande d'indemnisation du préjudice économique subi par sa soeur Nadia ; que les trois affaires ont été jointes par la cour d'appel et que l'ensemble des consorts X... a été appelé à la cause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les recours contre la décision du FIVA, l'arrêt énonce que pour calculer le préjudice économique de Nadia X..., le FIVA intègre à juste titre l'allocation aux adultes handicapés dans les revenus de celle-ci ; que le FIVA était dès lors fondé à demander à Mme Andrée X... les justificatifs concernant le versement de l'allocation aux adultes handicapés versée à Nadia X... depuis le décès de G... X... ; qu'en l'absence de justificatifs du montant de l'allocation aux adultes handicapés de 1982 à 1987, la période d'indemnisation ne court qu'à compter de l'année 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se fonder sur l'insuffisance de preuves pour refuser d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
- Article 4 du code civil.
- Article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16-20.762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.